1) La nécessité d'un écrit respectant les conditions posées par le Code de la Propriété Intellectuelle
L'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre et doit toujours pouvoir contrôler l'usage qui est en fait.
Peu importe la nature du contrat de cession dont il s'agit : contrat de représentation, d'édition, de production, d'une autorisation gratuite d'exécution ou de contrats d'adaptation, aux termes des dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, un écrit est nécessaire afin de constater une cession de droit d'auteur notamment pour prouver la consistance de la cession des droits en cas de contestation.
C'est ainsi que l'article L.131-3 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ».
La validité de l'acte de cession est conditionnée par la mention des informations suivantes dans l'acte :
- Les types de droits cédés : représentation, reproduction, traduction, etc ...) ;
- La délimitation du domaine d'exploitation quant à :
De même, outre que la notion « libre de droits » n'existe pas en droit français, il ne peut y avoir une cession de droits pour tous les modes d'exploitation, tous les supports, ad vitam aeternam et pour le monde entier.
En effet, ils ne définissent pas clairement l'étendue de la cession des droits d'auteur et donc rendent impossible la rémunération de l'auteur selon les modalités de calcul fixées par l'article L.131-4 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle.
Enfin, l'article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures et qui consisterait à céder globalement des œuvres futures par leur auteur. Cette interdiction s'applique aux droits patrimoniaux de l'auteur sur ses œuvres et non aux œuvres elles-mêmes. Des exceptions sont toutefois légalement prévues pour le pacte de préférence accordé par un auteur à un éditeur (article L.132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) et pour le contrat général de représentation (article L.132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle).
2) Les conditions de la rémunération de la cession de droits d'auteur
L'article L.131-4 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que dans les cas où une rémunération est mentionnée, celle-ci doit être en principe « proportionnelle aux recettes d'exploitation » :
« La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».
L'auteur dispose d'un droit d'accès aux informations financières sur le bénéficiaire le permettant ainsi de connaitre la base de calcul son droit à rémunération qui doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Ce qui implique que le bénéficiaire de la cession des droits est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés (art. L 131-7 CPI)
Cette rémunération fera l'exception d'une rémunération forfaitaire au vue du ou des contextes prévus dans l'alinéa 2 de l'article qui prévoit :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code. »
Cette rémunération prend le plus souvent en pratique le nom de redevance et présente un caractère alimentaire (article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »
Si la notion de lésion ne peut pas s'appliquer pour la rémunération proportionnelle, il est cependant possible d'invoquer les notions juridiques de « prix dérisoire » et d'« absence de cause du contrat » ce qui entrainera la nullité du contrat de cession dont il s'agit.